Réflexions sur les différentes législations linguistiques canadiennes
Year:
2003
Author :
Journal:
, Canadian Issues / Thèmes canadiens (Juin)
Pages :
, 44-47
Abstract
Par ailleurs, l'interprétation des tribunaux, et plus particulièrement celle de la Cour suprême du Canada, a été fort salutaire dans l'élaboration des différentes législations linguistiques canadiennes. L'interprétation de la Cour suprême du Canada a été très importante dans les domaines des droits linguistiques historiques (le droit d'utiliser le français et l'anglais dans les domaines de l'usage officiel des langues, plus particulièrement dans les domaines judiciaire et de l'enseignement). Mentionnons, entre autres, les affaires Mahe, du 15 mars 1990, Beaulac, du 20 mai 1999, et Arseneault-Cameron, du 13 janvier 2000. L'interprétation de la Cour suprême a été également fondamentale dans le domaine des droits linguistiques universels (le droit a la langue et donc le droit d'utiliser n'importe quelle langue). En effet, dans les arrêts Ford et Devine, du 15 décembre 1988, la Cour suprême a déclaré que la liberté d'expression, droit fondamental, et donc supérieur aux autres droits, reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés et par plusieurs chartes provinciales de droits fondamentaux, dont la Charte québécoise, comprend en principe, implicitement et accessoirement, le droit d'utiliser librement la langue de son choix, surtout dans les domaines de l'usage non officiel des langues. Le Québec a légiféré de façon nettement plus importante que tout autre pouvoir public au Canada, par le truchement de la Loi n[Symbol Not Transcribed] [degree] 101, et cela naturellement en faveur du français, en réalité en faveur de l'unilinguisme français, dans tous les domaines, officiels (législation, justice, administration et enseignement) ainsi que dans les domaines non officiels (communications, culture, travail, commerce et affaires) de sa compétence, pour des raisons historiques et culturelles qui lui son propres. Le Fédéral a légiféré en faveur du français et de l'anglais, et donc en faveur du bilinguisme officiel, de façon relativement équitable dans les domaines de sa compétence, pour assurer une certaine égalité entre les deux langues officielles du pays, tout en insistant mais pas trop sur le caractère multiculturel du pays. [Les] territoires ont légiféré ou s'apprêtent à légiférer en faveur du français et de l'anglais et en faveur des langues amérindiennes dans les domaines officiels de leur compétence. Le Nouveau-Brunswick a légiféré de façon telle que les francophones et les anglophones ont désormais, dans les domaines officiels, des droits lin-guistiques égaux. Qui plus est, les deux communautés linguistiques, la française et l'anglaise, ont désormais un statut, des droits et des privilèges égaux, en vertu de la Modification constitutionnelle de 1993. Cette Modification est importante en ce qu'elle accorde des droits linguistiques collectifs aux deux Communautés, ce qui est plutôt rare en droit linguistique compare. En effet, les droits linguistiques, tout en étant culturellement collectifs, sont généralement considérés juridiquement comme étant de nature individuelle, et pour cause, car l'éventuelle reconnaissance juridique des droits linguistiques collectifs pourrait déboucher, a toutes fins utiles, sur la reconnaissance juridique du droit a la sécession pour certaines minorités linguistiques, ce qui fait peur aux États souverains! L'Ontario est officiellement bilingue. Les autres provinces ont légiféré de façon relativement satisfaisante en faveur du français, dans les domaines officiels de leur compétence, plus particulièrement dans ceux de l'administration, de la justice et surtout de l'enseignement, afin de permettre à leurs minorités francophones de se sentir plus à l'aise culturellement. Pour les minorités francophones du Canada, c'est le domaine de l'enseignement qui est primordial. L'article 23 permet, a certaines conditions, l'enseignement primaire et secondaire en langue officielle minoritaire aux francophones à l'extérieur du Québec et aux anglophones à l'intérieur du Québec. L'impact de cette clause a été minime au Québec jusqu'à maintenant. En effet, le nombre d'étudiants anglophones n'a presque pas augmenté au Québec à cause de cette clause. En revanche, l'impact de la clause Canada a été fort important en faveur des étudiants francophones à l'extérieur du Québec. En effet, à l'extérieur du Québec, la clause s'applique à tout citoyen canadien de langue française. Qui plus est, l'enseignement en français n'est pas interdit aux anglophones et aux allophones. Au contraire, au Québec, la clause ne s'applique qu'aux citoyens canadiens de langue anglaise qui ont reçu l'enseignement en anglais au pays. De plus, l'enseignement en anglais est interdit aux francophones et aux allophones. L'asymétrie formelle de l'article 23, qui accorde un statut linguistique particulier au Québec, joue donc contre les anglophones et l'anglais au Québec et en faveur des francophones et du français à l'extérieur du Québec.
Theme :
Quebec AnglophonesBilingualismRightEducationFrancophones Outside QuebecNon-official languagesLinguisticsLinguistic minorities
Database: This is a bibliographic reference. Please note that the majority of references in our database do not contain full texts.
- To consult references on the health of official‑language minority communities (OLMC): click here