La protection d’une vitalité fragile : les droits linguistiques autochtones en vertu de l’article 35
Année :
2013
Auteur(e) :
Volume et numéro :
, 58 (3)
Revue :
, McGill Law Journal
Pages :
, 573-605
Résumé
L’auteur propose d’interpréter l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence pertinente à cet article à la lumière de certains principes généraux issus de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada portant sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit des droits linguistiques aux communautés de langue officielle. La thèse suivante se dégage de cette interprétation : les droits autochtones garantis à l’article 35 comprennent des droits linguistiques, dont une obligation positive de l’État de favoriser la vitalité des langues autochtones. Cette obligation de favoriser la vitalité des langues autochtones se démarque de l’obligation de l’État en matière de langues officielles qui est d’assurer l’égalité des deux communautés de langue officielle. L’obligation positive de l’État à l’égard des communautés de langues autochtones est de mettre en place les structures nécessaires à la préservation des patrimoines linguistiques autochtones pour assurer leur transmission d’une génération à l’autre. Le contenu de cette obligation pourra varier d’une communauté linguistique autochtone à l’autre selon l’écologie linguistique propre à cette communauté. L’auteur propose en outre que cette interprétation de l’article 35 est conforme aux principes promulgués par les accords internationaux auxquels le Canada est partie en matière de droits autochtones.
Thème :
AutochtonesDroitLangues non offciellesVitalité
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